La demanderesse, une banque d'un pays d'Europe de l'Est, obtint auprès de trois banques françaises (les défenderesses) des prêts pour financer un projet industriel que devait réaliser une société française pour le compte d'une société d'Europe de l'Est (C). La demanderesse agit en annulation des conventions de crédit en raison du dol qu'aurait commis la première défenderesse lors de la conclusion de celles-ci. La demanderesse reproche également aux défenderesses des fraudes et des manquements contractuels lors de l'exécution desdites conventions.

'Les relations et les engagements des parties

5. Pour assurer le financement de la part française de cette opération, les parties à la présente procédure arbitrale ont été approchées par [la société A] et les promoteurs [originaires de l'Etat X] du projet [de la société C].

Le 15 mai 1990, la [défenderesse n° 1] a adressé à la [demanderesse] un télex par lequel elle lui demandait si elle avait été contactée par [la société B] ou Monsieur [N], responsable du projet.

Postérieurement à ce télex, plusieurs courriers ont été adressés tant par la [défenderesse n° 1] que par la [demanderesse] aux différentes autorités et institutions concernées par le projet.

Ainsi, le 21 janvier 1990, la [demanderesse] a informé le Ministère fédéral des finances [de l'Etat X] qu'elle avait ouvert des négociations avec [la société A] et les parties [originaires de l'Etat X] participant au projet, afin de déterminer les formes de coopération avec [la société C] en formation. Elle a précisé qu'elle procédait aux études nécessaires en vue de son éventuel engagement dans le projet et qu'à cette fin, elle était entrée en contact avec les banques françaises qui soutenaient financièrement le projet.

Cette lettre, qui tendait à obtenir dudit Ministère l'autorisation nécessaire, à l'époque, pour la création d'une entreprise commune faisant appel à des capitaux étrangers, a été suivie, le 29 janvier 1990, par une lettre de la [défenderesse n° 1] au même Ministère par laquelle celleci faisait état des très bonnes relations que [la société A] entretenait avec elle, invoquait le sérieux et la compétence de [la société A] et indiquait qu'elle était disposée à soutenir financièrement le projet sur la base des obligations définies dans les conventions de crédit à signer entre la [demanderesse] et la [défenderesse n° 1] et de l'obtention de l'accord définitif de [la société A] sur les garanties sollicitées par la [défenderesse n° 1].

Chacune des banques a également eu des contacts nombreux avec les protagonistes du projet : la [défenderesse n° 1] avec [la société A] et la [demanderesse] avec les partenaires de [la société C] (y compris les représentants de [la société A]).

6. Dans le courant des négociations, différentes attestations ont été signées par les parties parmi lesquelles celle de la [demanderesse] du 3 octobre 1990 par laquelle elle confirmait avoir pris note de ce que [la société B] n'exigeait pas la délivrance d'une garantie de restitution de l'acompte ou celle de [la société A] du 9 octobre 1990 par laquelle elle s'engageait à acheter des produits fabriqués par [la société C] pour un montant annuel de 50.000.000 FF, pendant cinq ans.

7. Deux conventions (ci-après dénommées « les Conventions de Crédit ») ont finalement été conclues, le 11 octobre 1991, entre, d'une part, la [demanderesse] et, d'autre part, les Prêteurs.

Par la première de ces conventions (ci-après dénommée « le Crédit d'accompagnement »), les Prêteurs se sont engagés, conjointement mais sans solidarité entre eux, à mettre à la disposition de la [demanderesse] un crédit de 26.157.900 FF destiné à être versé directement par la [défenderesse n° 1] à [la société A], pour le compte de la [demanderesse], en son nom et en son acquit.

Par la seconde de ces conventions (ci-après dénommée « la Convention d'Ouverture de Crédit »), les Prêteurs se sont engagés, conjointement mais sans solidarité entre eux, à mettre à la disposition de la [demanderesse], un crédit de 124.682.000 FF, destiné à être versé, sur présentation de certains documents, directement par la [défenderesse n° 1] à [la société A] pour le compte de la [demanderesse], en son nom et en son acquit, et après être remboursés du montant des primes d'assurance-crédit.

Par l'article III et l'annexe I à cette Convention, la [demanderesse] a donné mandat irrévocable aux Prêteurs :

- de payer, à [la société A], après remise de l'attestation bancaire du paiement de l'acompte de 15 %, les montants suivants:

- 18.250.100 FF pour les prestations d'étude, ingénierie et assistance technique, payables au fur et à mesure de ces prestations contre remise des factures commerciales approuvées par [la société C] et des certificats de travaux approuvés par [la société D],

- 97.717.700 FF pour les fournitures, transports et assurances, payables au fur et à mesure des expéditions contre remise des factures commerciales, de la copie des documents d'expédition et des listes de colisage,

- 7.864.200 FF pour le montage, payables au fur et à mesure des prestations et contre remise des factures commerciales approuvées par l'acheteur, des certificats de travaux mensuels approuvés par [la société D] et, pour le dernier paiement, du certificat de réception provisoire.

- de se rembourser eux-mêmes les primes d'assurance-crédit.

En vertu de cette disposition, les paiements devaient être effectués aux caisses de la [défenderesse n° 1] dans un délai de quinze jours suivant la remise des documents conformes.

L'article III précise que la responsabilité des Prêteurs dans l'examen des documents est limitée au contrôle de leur apparence de conformité dans le sens que donnent à cette expression les Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (dernière version).

Le contrat fixe la date limite d'utilisation du crédit au 22ème mois après son entrée en vigueur.

En vertu de l'article V de la Convention d'Ouverture de Crédit, la [demanderesse] ne pouvait se soustraire aux obligations qu'elle avait souscrites en opposant aux Prêteurs des réclamations ou exceptions, quelles qu'elles soient, tirées du Contrat Commercial, notamment de son exécution, ou de quelqu'autre rapport qui la lierait à [la société A], invoquant que les Prêteurs étaient totalement étrangers audit Contrat.

La [demanderesse] s'était engagée, en vertu de l'article IX de cette Convention, d'une part à faire le nécessaire auprès d'[la société C] pour que les biens faisant l'objet du Contrat Commercial soient en bon état de marche et d'entretien et, d'autre part, à ce qu'il ne soit procédé, sans l'accord préalable des Prêteurs, à aucune modification directe ou indirecte du Contrat Commercial qui serait de nature à rendre impossible l'intervention des Prêteurs ou à entraîner un changement dans la nature ou la forme de leur intervention.

8. Concomitamment aux Conventions de Crédit, les Prêteurs ont conclu avec [la société A] un contrat par lequel cette dernière se portait caution solidaire des engagements souscrits par la [demanderesse] à concurrence du montant de l'acompte. En garantie de ce cautionnement, [la société A] a, le même jour, consenti un gage espèces sur le montant dudit acompte.

Parallèlement auxdites Conventions de Crédit, la [demanderesse] a, de son côté, conclu avec [la société C], durant le mois de janvier 1992, un contrat de crédit d'investissement d'un montant de 150.839.900 FF pour financer l'opération.

9. En exécution du Crédit d'accompagnement, la [demanderesse] a, le 31 janvier 1992, confirmé à la [défenderesse n° 1] le mandat irrévocable qu'elle lui avait consenti aux fins de verser au compte de [la société A] la somme de 26.157.900 FF pour le compte de la [demanderesse].

Cet ordre a été exécuté par la [défenderesse n° 1], le 11 février 1992, par un virement sur le compte [la société A] spécialement ouvert auprès de la [défenderesse n° 1] dans le cadre du contrat de nantissement du 11 octobre 1991.

A la suite de difficultés de trésorerie, [la société A] a sollicité, à la fin de l'année 1992, de la [défenderesse n° 1] la mobilisation du crédit fournisseur qu'elle avait consenti à [la société C].

La [défenderesse n° 1] a subordonné l'octroi de ce nouveau crédit à la mise en place d'un nantissement de créances portant également sur le montant bloqué de l'acompte.

Le 18 février 1993, un tel acte de nantissement a été signé entre la [défenderesse n° 1] et [la société A] et les Prêteurs ont convenu que les sommes, objet du gage espèces, soient transférées à la garantie de la [défenderesse n° 1] dès le remboursement des échéances du Crédit d'accompagnement.

La [demanderesse] a respecté les échéances de remboursement de ce Crédit et a ainsi fait tenir à la [défenderesse n° 1] les montants suivants : [...]

La [défenderesse n° 1] a dûment informé la [demanderesse] de ces différentes utilisations.

11. Aucune observation ou réserve quelconque ne semble avoir été émise par la [demanderesse] jusqu'au mois de mai 1993.

A ce moment, la [demanderesse] a sollicité, de la part de la [défenderesse n° 1], la copie des documents qui avaient été présentés au paiement.

A la suite de cette communication, la [demanderesse] a fait part à la [défenderesse n° 1], le 20 juillet 1993, de ses inquiétudes quant à la réalisation du projet industriel et a émis des observations sur les documents reçus.

Elle a relevé ainsi que le montant de l'acompte n'était porté en déduction d'aucune facture et que différentes irrégularités auraient été commises dans les documents qui lui avaient été remis en précisant, ensuite, que [la société C] l'aurait informée de l'existence d'autres factures qui auraient été altérées.

La [défenderesse n° 1] a répondu à ce courrier le 4 août 1993 en indiquant à la [demanderesse] que l'acompte de 15 % avait été bloqué en garantie des crédits documentaires ouverts pour l'achat du matériel.

La [défenderesse n° 1] a également apporté des éclaircissements sur les documents produits et a précisé qu'elle n'avait pas connaissance des factures prétendument falsifiées.

La [demanderesse] n'a plus émis d'autres observations ni à ce moment, ni après la notification, par la [défenderesse n° 1], de la onzième utilisation.

Au mois de novembre 1993, [la société A] a présenté au paiement, par la [défenderesse n° 1], la facture n° 290 du 2 novembre 1993.

La [défenderesse n° 1], nourrissant des doutes à propos de la signature du représentant de [la société C] apposée sur la facture, a suspendu l'exécution du paiement pour interroger la [demanderesse].

Celle-ci a répondu, le 26 novembre 1993, à la [défenderesse n° 1] en invoquant différents problèmes liés à l'exécution du Contrat Commercial et en précisant qu'elle procédait à la vérification de la signature.

Le 1er décembre 1993, la [défenderesse n° 1] a confirmé que ses services ne reconnaissaient pas la conformité de la signature de Monsieur [N] et a rappelé à la [demanderesse] le contenu de l'article V de la Convention d'Ouverture de Crédit en vertu duquel les exceptions liées à l'exécution du Contrat Commercial étaient inopposables aux Prêteurs.

La [demanderesse] ayant confirmé que Monsieur [N] avait affirmé qu'il ne s'agissait pas de sa signature et ayant, par la suite, refusé une extension de la date limite d'utilisation de la Convention d'Ouverture de Crédit, plus aucune utilisation de celle-ci n'a pu être effectuée par [la société A].

Outre le paiement des intérêts intercalaires (dus pour la période préalable, c'est-à-dire celle commençant le jour de la première utilisation de crédit jusqu'à la date de point de départ du remboursement du crédit), la [demanderesse] a remboursé les trois premières échéances contractuelles.

Elle a ainsi effectué les paiements suivants : [...]

12. En sus des paiements énoncés ci-dessus, la [demanderesse] a payé à la [défenderesse n° 1], pour le compte des Prêteurs, des commissions d'engagement et de gestion pour chacune des deux Conventions de Crédit.

Les paiements suivants ont été effectués à ce titre : [...]

[..............]

La demande d'annulation des Conventions de Crédit

15. La [demanderesse] demande l'annulation des Conventions de Crédit au motif que son consentement aurait été vicié par le dol dont se serait rendue coupable la [défenderesse n° 1].

La [demanderesse] prétend que le comportement dolosif de la [défenderesse n° 1] doit être apprécié au regard des très larges responsabilités fonctionnelles que la [défenderesse n° 1] aurait accepté d'assumer dans l'opération litigieuse.

Selon la [demanderesse], la [défenderesse n° 1] aurait cumulé les fonctions suivantes :

- établissement de crédit habituel de [la société A],

- conseil de [la société A] dans le cadre du montage financier,

- mandataire de la [demanderesse] en exécution des Conventions de Crédit et

- prêteur de [la société A] dans le cadre du crédit fournisseur conclu au mois de février 1993.

Ces deux dernières qualités sont évidemment incontestables mais ne concernent pas la phase de négociation des Conventions de Crédit qui, seule, doit être prise en considération pour apprécier si le consentement de la [demanderesse] était affecté d'un vice.

Aucun élément du dossier ne démontre, par ailleurs, que la [défenderesse n° 1] ait assumé la qualité de conseil de [la société A].

La demande d'annulation ne peut donc porter que sur les fautes graves et dolosives que la [défenderesse n° 1] aurait commises en sa qualité d'établissement de crédit habituel de [la société A].

Cette qualité paraît, en effet, certaine et a d'ailleurs été dûment admise, au cours des débats, par les Prêteurs qui reconnaissent qu'au moment de la négociation des Conventions de Crédit, les opérations bancaires réalisées par les sociétés du groupe auquel appartenait [la société A] s'effectuaient notamment auprès de la [défenderesse n° 1], à concurrence de 25 %, et [de la défenderesse n° 3], à concurrence du même pourcentage.

A ce titre, ces deux institutions financières devaient disposer de nombreuses informations relatives à la société [A] et à sa situation financière.

16. Selon la [demanderesse], il convient également de prendre en considération, afin d'apprécier correctement l'existence d'un vice qui aurait affecté son consentement, le contexte politico-économique qui prévalait en [l'Etat X] à l'époque des négociations.

La [demanderesse] prétend ainsi que, dans la mesure où, à l'époque des négociations, les entreprises [de l'Etat X] faisaient leurs premiers pas dans l'économie de marché, elle n'aurait eu qu'une expérience limitée des règles et des principes des contrats internationaux et du droit de la concurrence.

Ses cocontractants français auraient, selon elle, profité de son inexpérience.

Elle invoque, en outre, le fait qu'elle ne disposait en France que d'un bureau de représentation et que ses moyens étaient limités de manière telle qu'elle n'aurait pas été en mesure de se procurer tous les éléments pertinents pour l'appréciation des capacités financières et de l'expérience de [la société A].

Ces arguments ne peuvent être accueillis en leur état.

La [demanderesse] ne peut évidemment pas invoquer ses propres faiblesses pour induire l'existence d'une faute de ses cocontractants.

Il lui appartenait de prendre, en temps et lieu, toutes les précautions utiles pour remédier, de son propre chef, aux faiblesses et carences qui auraient été les siennes au moment de la négociation de ses opérations de crédit.

Tous les éléments du dossier démontrent d'ailleurs que la [demanderesse] maîtrisait les techniques et les exigences du financement international.

Les remarques et observations, que tout au long des négociations, la [demanderesse] a formulées sur les projets de conventions qui lui avaient été soumis par la [défenderesse n° 1], en témoignent.

Consciente de l'existence de risques non négligeables dans l'opération, la [demanderesse] avait également veillé à recueillir différentes sûretés et garanties de la part des différents intervenants.

17. La [demanderesse] ne peut davantage prétendre que la [défenderesse n° 1] devrait encourir une responsabilité particulière eu égard à sa taille, sa compétence et sa réputation mondiale.

Aucun principe et aucun élément du dossier ne permettent de soutenir qu'en l'espèce, la [défenderesse n° 1] aurait dû assumer une responsabilité d'aide, d'information et de garantie à l'égard de la [demanderesse].

18. Les reproches et la demande de la [demanderesse] doivent donc s'analyser à la seule lumière des règles et principes qui, en droit français, gouvernent la conclusion des conventions.

L'analyse des comportements des parties doit essentiellement porter, en l'espèce, sur la manière dont la [défenderesse n° 1] a rempli, à l'égard de la [demanderesse], son devoir d'information et dont la [demanderesse] a veillé à recueillir, de son côté, toutes les informations disponibles.

Le principe de la bonne foi fait, en effet, reposer, sur chaque partie à des négociations, une obligation et un devoir d'information et de dialogue.

L'étendue de cette obligation et de ce devoir dépend de la qualité des cocontractants qui ne peuvent témoigner, à cet égard, d'une passivité coupable et attendre, de la part de leur partenaire, des renseignements et des informations qui sont dans le domaine public ou qui sont aisément accessibles.

A cet égard, les Prêteurs relèvent, à juste titre, que l'obligation d'information qui leur incombait doit s'apprécier en tenant compte du fait que la [demanderesse] était un partenaire professionnel et averti, disposant d'un bureau de représentation en France.

19. Le premier contact entre la [demanderesse] et la [défenderesse n° 1] s'est noué, le 15 mai 1990, à l'initiative de la dernière:

« We wish to inform you that [Company A] and [Company B] study an investment project for a foundation of business with the production of . . . for the industry and agriculture.

The project amounts to FRF 380.000.000.

Have you been contacted by [Company B] (Mr …) and by Mr [N] responsible of this project? »

La [demanderesse] soutient que cette communication contiendrait la reconnaissance implicite de la qualité et de la faisabilité de ce projet et qu'elle aurait été fondée à estimer que la [défenderesse n° 1] disposait, pour ce faire, de tous les éléments permettant d'évaluer la crédibilité de ce projet industriel.

La [demanderesse] invoque enfin qu'au moment de cette prise de contact, la [défenderesse n° 1] aurait sciemment caché les difficultés économiques et de trésorerie qui auraient été celles de [la société A] ainsi que tous les éléments négatifs, sinon douteux, de la situation personnelle de Monsieur [N].

20. Les reproches formulés à l'encontre de la [défenderesse n° 1] en ce qui concerne la noncommunication des informations relatives à Monsieur [N] ne peuvent être retenus dans la mesure où il n'apparaît pas qu'au moment des négociations, la [défenderesse n° 1] disposait de la moindre information inquiétante à propos de cette personne.

La [demanderesse] prétend aussi vainement qu'au moment de la prise de contact du 15 mai 1990 et lors de la conclusion des Conventions de Crédit, [la société A] n'aurait pas présenté la structure financière, l'expérience industrielle, la taille et les moyens logistiques nécessaires à la réussite du projet [C].

Il est assurément surprenant, au regard des informations fournies par les parties, que celles-ci se soient engagées dans une opération qui, eu égard à l'importance des crédits accordés par rapport à la taille du bénéficiaire, paraissait particulièrement audacieuse, hasardeuse et risquée.

Il demeure qu'au-delà de ces risques, il n'est pas, en soi, inconcevable qu'une petite société, de la taille de [la société A], puisse, à l'aide d'un financement adéquat et d'un personnel qualifié, mener à bien une entreprise de l'envergure du projet [C].

La [demanderesse] ne démontre d'ailleurs pas que l'échec du projet [C] soit imputable à l'inadéquation de la structure de [la société A].

Il appartenait, en tout état de cause, à la [demanderesse] de procéder, avant la conclusion des Conventions de Crédit, aux études et analyses qu'elle était en mesure de mener en confrontant les données du projet [C] aux informations qu'elle aurait pu recueillir à propos de la structure, des possibilités et des moyens financiers de [la société A].

La [demanderesse] pouvait et devait, en effet, recueillir elle-même toutes les informations disponibles sur [la société A] et notamment celles qu'elle pouvait obtenir au greffe (objet social, capital, chiffre d'affaires, ...).

La [demanderesse] ne démontre pas davantage que la [défenderesse n° 1] ou [la société A] n'auraient pas répondu aux demandes d'information qu'elle aurait pu leur adresser pour recueillir, le cas échéant, les informations complémentaires qui lui auraient permis de s'engager en pleine connaissance de cause dans une opération de l'envergure de celle [de C].

21. Les éléments du dossier font néanmoins apparaître une carence de la part de la [défenderesse n° 1] qui ne parait jamais avoir été soucieuse ni de recueillir des informations et des précisions complémentaires de la part de [la société A] qui était sa cliente, ni de procurer les informations utiles à la [demanderesse], ni de s'inquiéter, d'une manière quelconque, des possibilités de [la société A] de réaliser le projet [C].

La [défenderesse n° 1] disposait, en effet, de par sa qualité de banquier habituel de [la société A], de différentes informations relatives à la situation financière de cette société.

Ainsi, la [défenderesse n° 1] connaissait ou devait connaître les difficultés de trésorerie auxquelles [la société A] était confrontée au moment des négociations.

Les éléments du dossier révèlent que ces difficultés n'ont été portées à la connaissance de la [demanderesse] qu'à l'occasion du présent litige.

Celles-ci auraient assurément dû être portées à la connaissance de la [demanderesse] par la [défenderesse n° 1] dans la mesure où elles étaient susceptibles d'exercer une influence sur l'appréciation du risque de l'opération par la [demanderesse].

Il demeure qu'entre le moment où la [défenderesse n° 1] a contacté la [demanderesse] et celui où les Conventions de Crédit ont été signées, dix-sept mois se sont écoulés au cours desquels la [demanderesse] a été en contact direct avec [la société A] et Monsieur [N] et pouvait ainsi se faire communiquer, par ceux-ci ou par la [défenderesse n° 1] (de la part de laquelle elle parait n'avoir jamais sollicité le moindre renseignement) toute information utile à l'appréciation de son risque.

La [demanderesse] n'est ainsi pas recevable et fondée, eu égard à sa propre carence dans la collecte des informations, à prétendre que dans les circonstances de l'espèce, son consentement aurait été vicié par le comportement fautif de la [défenderesse n° 1] dans l'exécution de son devoir d'information.

22. Selon la [demanderesse], la [défenderesse n° 1] aurait, en sus de son silence dolosif, consenti à [la société A] un soutien abusif.

Elle invoque, à cet égard, la lettre que conjointement avec la [Banque Y], la [défenderesse n° 1] a adressée au Ministère des Finances [de l'Etat X], le 29 janvier 1991 :

« Nous avons l'honneur de vous informer que le Groupe [société A] entretient de très bonnes relations avec notre Etablissement.

A ce jour, [la société A] possède à la fois le sérieux, la technique, le savoir-faire indispensables à la construction d'une unité clé en main pour la fabrication de […]

[La Banque] est disposé[e] à soutenir financièrement ce projet sur la base des obligations définies dans les conventions de crédit à signer entre la [demanderesse] et nous-mêmes d'une part et de l'obtention de l'accord définitif du Groupe [A] sur les garanties demandées par notre Etablissement. »

Cette pièce constitue la seule pièce versée au dossier de la procédure comportant une appréciation, par la [défenderesse n° 1], de [la société A].

Si elle comporte, en effet, une appréciation sans réserve et sans doute idéalisée de la situation et des capacités financières et techniques de [la société A], elle doit toutefois être replacée dans son contexte.

En effet, ce courrier, adressé au Ministère des Finances [de l'Etat X], était uniquement destiné à compléter le dossier de demande d'autorisation de création de la joint-venture [C] et n'était aucunement destiné à convaincre la [demanderesse] de la faisabilité du projet.

23. La [demanderesse] invoque également, pour soutenir que son consentement aurait été vicié, le fait que des modifications substantielles ont été apportées, à son insu, à l'objet du contrat commercial en vertu desquelles des départements notamment de [...] sont venus s'ajouter à l'unité de production de [...] initialement prévue.

Outre le fait que les modifications concernent le Contrat Commercial et ne peuvent, en vertu du principe de l'autonomie de la Convention d'Ouverture de Crédit, affecter la validité de celle-ci, elles sont intervenues, comme le reconnaît d'ailleurs expressément la [demanderesse], postérieurement à la conclusion des Conventions litigieuses et ne peuvent ainsi avoir vicié le consentement de la [demanderesse] au moment de la conclusion des Conventions de Crédit.

24. La [demanderesse] invoque, enfin, à l'appui de sa demande d'annulation le fait que la [défenderesse n° 1] lui a celé l'existence et le contenu des négociations entreprises par les Prêteurs avec [la société A] en vue de se faire consentir des garanties.

Ces négociations ont abouti à la conclusion, le jour même de la signature des Conventions de Crédit entre les Prêteurs et la [demanderesse], d'un acte de nantissement en vertu duquel [la société A] acceptait que le montant de l'acompte, objet du Crédit d'accompagnement, soit versé sur un compte bloqué en garantie de l'acte de cautionnement des engagements de la [demanderesse] consenti par [la société A].

Les Prêteurs invoquent, pour justifier ce nantissement, les craintes qui auraient été les leurs quant à la faculté de la [demanderesse] d'honorer ses obligations à leur égard.

Dans leurs écrits, les Prêteurs prétendent induire de l'attestation relative à l'absence d'exigence, par les partenaires [de l'Etat X], d'une caution de restitution d'acompte, délivrée, le 3 octobre 1990, par la [demanderesse], le fait que la [demanderesse] aurait été tenue informée des négociations relatives à ce nantissement.

Lors des débats, toutefois, les Prêteurs ont expressément reconnu que la [demanderesse] n'avait pas été mise au courant de ces négociations et de la conclusion des actes de cautionnement et de nantissement le jour de la signature des Conventions de Crédit.

Ainsi, dès le 11 octobre 1991, date de la signature des Conventions de Crédit, les Prêteurs et [la société A] avaient convenu, à l'insu de la [demanderesse], que la somme de 26.157.900 FF, montant de l'acompte de 15 %, serait nantie au profit des Prêteurs.

L'acompte devait ainsi être effectivement versé à [la société A] mais aussitôt bloqué pour garantir les Prêteurs.

Cet acte de nantissement démontre que les Prêteurs avaient, durant les négociations et à leur issue, les plus grandes craintes sur la solvabilité de [la société A], sur les moyens de la [demanderesse], comme ils l'ont d'ailleurs reconnu lors des débats, et sur les possibilités de la réalisation effective du projet.

Cet acte constitue un comportement particulièrement fautif des Prêteurs dans la mesure où il a été opéré à l'insu de la [demanderesse] alors que, conformément à tous les principes et règles qui gouvernent le droit français des obligations et des contrats, les Prêteurs auraient dû porter les raisons et les informations qui les avaient amenés à exiger la passation de cet acte et cet acte lui-même à la connaissance de la [demanderesse] pour que celle-ci puisse, de son côté, en déduire toutes les conséquences utiles.

Les éléments du dossier produit devant les arbitres et les mémoires échangés ne démontrent cependant pas que ce comportement gravement fautif des Prêteurs puisse être assimilé à un dol qui justifierait la demande d'annulation de la [demanderesse].

La [demanderesse] demeure, en effet, en défaut d'apporter la preuve, qui lui incombe, que ce comportement fautif des Prêteurs aurait été posé pour amener la [demanderesse] à la conclusion des Conventions de Crédit et à la prise en charge des obligations qui en résultaient.

Il est d'ailleurs significatif qu'au moment où elle a pris connaissance de cet acte de nantissement, la [demanderesse] n'a pas immédiatement réagi et n'en a pas aussitôt dénoncé le caractère dolosif qui aurait justifié, en soi, la nullité des deux Conventions de Crédit.

La [demanderesse] a parfaitement compris, avant l'introduction de cette procédure, que les conséquences de la faute des Prêteurs ne se situaient pas au niveau de la conclusion des Conventions de Crédit mais au niveau de leur exécution.

La demande d'annulation des Conventions de Crédit doit, aussi bien, être déclarée non fondée.

L'exécution des Conventions de Crédit

Le Crédit d'accompagnement

25. Le préambule du Crédit d'accompagnement porte que :

« L'Emprunteur (la [demanderesse]) a sollicité des Prêteurs un crédit de FRF 26.157.900, afin de lui permettre de payer d'ordre et pour compte de l'Acheteur ([la société C]) au Fournisseur ([la société A]) l'acompte payable à l'entrée en vigueur du Contrat. »

L'article 4 du Crédit d'accompagnement qui règle les modalités de tirage du Crédit prévoit que la [demanderesse] conférera à la [défenderesse n° 1] un mandat (avis de tirage) aux fins de verser à [la société A] ledit montant pour le compte de la [demanderesse].

La [demanderesse] a, le 31 janvier 1992, envoyé l'avis de tirage par télex à la [défenderesse n° 1] :

« (...) Nous vous demandons irrévocablement de verser au compte de la société[A], la somme de FRF 26.157.900 (...) »

Le 17 février 1992, la [défenderesse n° 1] a adressé à la [demanderesse] la communication suivante :

« Nous vous informons mise en place du crédit ci-dessus mentionné selon les conditions suivantes :

montant : FRF 26.157.900,

valeur : 11.02.92

période : 11.02.92 - 11.08.93

intérêts au 11.08.93 = FRF 4.272.638,65

Vous faisons parvenir par courrier échéancier de remboursement. »

Le règlement de l'acompte a ainsi, du moins en apparence, été régulièrement et correctement effectué.

Ce règlement n'a cependant pas valablement libéré la [défenderesse n° 1] de l'obligation qui lui incombait dans la mesure où les Prêteurs ont aussitôt repris, à leur seul profit, le bénéfice de cette opération.

L'accord intervenu entre les Prêteurs et [la société A] a concrètement eu pour conséquence que l'acompte qui, selon les usages, aurait dû en principe servir au démarrage du projet - comme l'ont reconnu les Prêteurs lors des débats - n'y a pas été affecté.

Les Prêteurs ont ainsi organisé, à l'insu de la [demanderesse], le détournement de l'acompte de son objet et la [défenderesse n° 1] a totalement manqué, dans l'exécution des Conventions de Crédit, à l'obligation qui lui incombait en qualité de mandataire de la [demanderesse].

Le Crédit d'accompagnement doit, par conséquent, être résolu aux torts exclusifs des Prêteurs qui doivent être condamnés à rembourser à la [demanderesse] toutes les sommes en principal, frais et accessoires que cette dernière leur avait fait tenir au titre du Crédit d'accompagnement.

Toutes les parties reconnaissent, au terme des derniers échanges de pièces et de documents, que le montant en principal et intérêts s'élève, de ce chef, à 33.294.586,49 FF et à 117.710,55 FF de commissions.

Les parties sont en désaccord quant au calcul des intérêts sur ces montants.

La [demanderesse] relève, à juste titre, que pour couvrir l'intégralité du préjudice qu'elle a subi, ces intérêts doivent être calculés à compter de la date de chaque paiement effectué par la [demanderesse] auprès de la [défenderesse n° 1].

Le Tribunal arbitral fixe, en conséquence, sur cette base légitime et adéquate, les montants d'intérêts, arrêtés au 18 février 1997, sur le principal et les intérêts à 5.950.312, 76 FF et sur les commissions à 50.559,12 FF.

Les Prêteurs doivent ainsi être condamnés à payer à la [demanderesse] un montant global de 39.413.168,92 FF (33.294.586,49 FF en principal et intérêts + 5.950.312,76 FF à titre d'intérêts au 18/02/1997 + 117.710,55 FF à titre de commissions + 50.559,12 FF à titre d'intérêts au 18/02/1997 sur les commissions) augmenté des intérêts depuis le 18 février 1997 jusqu'au jour du paiement effectif de l'intégralité de ce montant.

La Convention d'Ouverture de Crédit

26. L'article III de la Convention d'Ouverture de Crédit dispose que :

« Le Prêteur ne pourra s'exécuter de son obligation de mise à disposition du crédit qu'en payant le Fournisseur pour le compte de l'Emprunteur, en son nom et en son acquit. A cet effet, l'Emprunteur donne, par les présentes, mandat au Prêteur

- de payer au Fournisseur les sommes mentionnées à l'Annexe 7 ci-après dans les conditions et contre présentation des documents prévus à ladite Annexe ;

- de rembourser au Prêteur lui-même les primes d'assurance-crédit. »

27. La [demanderesse] reproche à la [défenderesse n° 1] de ne pas avoir procédé à la vérification des documents qui lui ont été présentés avec le soin nécessaire et raisonnable que l'on était en droit d'attendre de sa part.

Les paiements effectués par la [défenderesse n° 1] pour le compte de la [demanderesse] au profit de [la société A] devaient avoir lieu « aux caisses de la [défenderesse n° 2] dans un délai maximum de quinze jours ouvrables suivant la remise au Prêteur desdits documents reconnus conformes ».

28. En ce qui concerne l'examen préalable des documents par la [défenderesse n° 1], il est stipulé :

« La responsabilité du Prêteur dans l'examen des documents figurant à l'annexe I susvisée se limitera au contrôle de leur apparence de conformité dans le sens que donnent à cette expression les Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (dernière version). »

Selon l'article 15 des Règles et usances uniformes (document CCI n° 400) applicables lors de la signature de la Convention d'Ouverture de Crédit, la vérification doit être exercée avec un soin raisonnable (reasonable care).

29. Les Prêteurs prétendent déduire de l'application de ces Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires que la [demanderesse] serait forclose dans toute contestation relative à la conformité des documents.

Ils soutiennent qu'en vertu des dispositions des Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires et notamment de l'article 16 desdites règles, la [demanderesse] aurait dû, « pour faire valoir que les documents ne sont pas conformes aux conditions du crédit », formuler sa contestation dans un délai raisonnable suivant les utilisations du crédit.

Régulièrement avisée des onze utilisations du crédit, la [demanderesse] s'est abstenue de toute protestation ou contestation.

Le 20 juillet 1993, soit, selon les Prêteurs, en dehors du délai raisonnable, la [demanderesse] a posé à la [défenderesse n° 1] un certain nombre de questions relatives aux documents présentés dans le cadre de la Convention d'Ouverture de Crédit, puis a attendu près de deux années avant de remettre en cause la réponse qui lui a été communiquée par la [défenderesse n° 1] le 4 août 1993 : la forclusion serait, selon les Prêteurs, encourue à un double titre.

Cependant, la référence aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires est limitée à l'appréciation de l'étendue du contrôle devant être exercé sur les documents.

La [défenderesse n° 1] a expressément reconnu, dans ses conclusions devant la Cour d'appel de [...] signifiées le 23 octobre 1995, « que les opérations litigieuses ne prévoyaient aucun crédit documentaire ».

Cette reconnaissance emporte, de l'aveu même des Prêteurs, le non-fondement de la déchéance qu'ils ont cru pouvoir invoquer par référence au crédit documentaire.

30. La [demanderesse] est par conséquent recevable à faire valoir, dans le cadre de la présente procédure, le moyen en vertu duquel les Prêteurs, par l'intermédiaire de leur mandataire, la [défenderesse n° 1], n'auraient pas prêté le soin raisonnable requis à l'occasion de l'examen de l'apparence de conformité des documents présentés en vue de l'utilisation de la Convention d'Ouverture de Crédit.

L'article III de la Convention d'Ouverture de Crédit prévoit que la mise à disposition de la partie du crédit revenant à [la société A] par la [défenderesse n° 1] se fera selon les conditions prévues à l'Annexe 1 de ladite Convention.

Cette Annexe dispose :

«Documents à présenter par le fournisseur au prêteur et modalités d'exécution des paiements

- Attestation bancaire du paiement de l'acompte de 15 %, soit FRF 26.157.900

- Etude - Ingénierie - Assistance technique : FRF 18.250.100 payable au fur et à mesure des prestations d'études d'ingénierie et d'assistance technique, contre remise des documents suivants :

- factures commerciales approuvés (sic) par l'acheteur

- certificat de travaux approuvés (sic) par [une société de contrôle]

- Fournitures, transport et Assurances : FRF 97. 717.700

Payable au fur et à mesure des expéditions contre remise des documents suivants :

- factures commerciales,

- copie des documents d'expédition,

- copie des listes de colisage,

- Montage: FRF 7.864.200

Payable mensuellement au fur et à mesure des prestations de montage contre remise des documents suivants :

- factures commerciales, approuvés (sic) par l'acheteur

- certificats de travaux mensuels approuvés par [la société D]

- pour le dernier paiement, certificat de réception provisoire. »

31. L'argument de la [demanderesse] en vertu duquel les Prêteurs n'auraient pas pu entamer l'exécution de la Convention d'Ouverture de Crédit au motif qu'aucune attestation bancaire du paiement de l'acompte n'avait été délivrée ne peut être accueilli.

En vertu de la Convention d'Ouverture de Crédit, cette attestation ne devait revêtir aucune forme particulière, pour faire preuve du paiement de cet acompte.

Dans la mesure où le banquier qui accordait l'Ouverture de Crédit était le même que celui qui consentait le Crédit d'accompagnement, la réalité du paiement de l'acompte était attestée, à suffisance, par les relevés bancaires correspondants.

Indépendamment de la destination réelle du montant de l'acompte et sans préjudice des fautes relevées, à ce titre, dans le chef des Prêteurs, la condition de la production de l'attestation bancaire du paiement de l'acompte, préalable à l'utilisation de l'Ouverture de Crédit, était formellement satisfaite au moment de la première utilisation.

32. Dans les faits, cette Ouverture de Crédit a donné lieu à onze utilisations par [la société A] pour lesquelles la [demanderesse] formule, dans le cadre de la présente procédure, différents griefs à l'encontre de la [défenderesse n° 1], mandataire des Prêteurs.

Les première et deuxième utilisations ont concerné, selon les factures présentées à la [défenderesse n° 1], des prestations d'étude, d'ingénierie et d'assistance technique.

La [demanderesse] invoque le fait qu'aucune des factures présentées par [la société A] ne fait apparaître le montant de l'acompte.

Ces factures ne comportent, en outre, aucune spécification permettant de connaître le montant de chaque prestation indiquée.

Elles concernent, par ailleurs, des prestations non prévues é l'annexe 1 : assurance de bout en bout, honoraires d'avocat et d'expert, plan d'implantation du matériel, transfert de know-how, assurance homme clé contrats commerciaux et frais de mission.

Aucun certificat [de la société D] n'a été produit au dossier. Les factures litigieuses sont seulement revêtues du cachet [de la société D].

Selon la [demanderesse], les premiers montants payés par la [défenderesse n° 1] au titre de ces deux premières utilisations ont été, contrairement à l'intitulé des factures présentées, utilisés à la régularisation des découverts bancaires et au démarrage du projet.

La [demanderesse] allègue qu'eu égard au blocage de l'acompte, la [défenderesse n° 1] devait savoir que les paiements qu'elle effectuait à ce titre ne seraient pas utilisés conformément au libellé des factures.

33. Outre le grief relatif à l'absence de mention du montant de l'acompte, la [demanderesse] formule également, à l'encontre de la [défenderesse n° 1], différents griefs spécifiques aux utilisations relatives aux prestations de fourniture, transport et assurances (de la troisième à la onzième utilisation).

Les frais d'assurance inclus dans les factures afférentes aux deux premières utilisations auraient dû être portés sur les factures afférentes aux utilisations suivantes.

Les factures sont imprécises. Elles n'indiquent en général ni le prix de chaque matériel vendu, ni le numéro de fabrication des machines, ni même leur marque. Elles ne sont pas conformes aux exigences de la réglementation française.

Plusieurs factures visent du matériel qui n'a rien à voir avec l'objet du contrat commercial initial : [...]

34. Les Prêteurs contestent le fondement des griefs invoqués à l'encontre de leur mandataire.

La [défenderesse n° 1] se serait, selon eux, dûment acquittée de son obligation de vérification des documents qui lui ont été présentés par [la société A].

Elle aurait ainsi examiné les documents avec le soin raisonnable, nécessaire pour s'assurer que ceux-ci présentaient l'apparence de conformité requise.

Les Prêteurs rappellent, à cet égard, qu'en vertu de l'article 17 des Règles et usances uniformes, les banques n'assument aucune responsabilité quant à la forme, la suffisance, l'exactitude, l'authenticité, la falsification, la portée légale des documents.

Ils précisent que l'article 41 de ces Règles et usances prévoit qu'en ce qui concerne les factures commerciales, la banque doit uniquement s'assurer des noms et adresses des vendeur et acheteur et que la description des marchandises ou prestations figurant dans les factures corresponde avec celle du crédit.

Ils invoquent également le fait que les factures présentées à la [défenderesse n° 1] étaient revêtues de la signature du représentant de [la société C].

Les Prêteurs renvoient, enfin, à l'article 11.3 de la convention conclue entre la [demanderesse] et [la société C], tel que modifié par l'avenant signé les 5 et 15 mai 1992, en vertu duquel la première avait expressément requis que les documents destinés à être présentés à la [défenderesse n° 1] soient remis, avant cette présentation, à un établissement chargé du contrôle désigné par ses soins.

Les Prêteurs soulignent, à cet égard, que la [demanderesse], qui a été tenue informée des utilisations au fur et à mesure de celles-ci et qui, dès avant la quatrième utilisation, devait avoir mis en place un système de contrôle préalable des documents présentés à la [défenderesse n° 1], n'a jamais émis la moindre observation ou la moindre réserve avant le mois de juillet 1993.

35. L'examen du dossier révèle que la responsabilité qui incombe, d'une part, aux Prêteurs et, d'autre part, à la [demanderesse] diffère selon les utilisations que [la société A] a faites de l'Ouverture de Crédit.

Les premiers montants payés par la [défenderesse n° 1] au titre des deux premières utilisations n'ont, comme le reconnaît d'ailleurs Monsieur [L] dans l'historique qu'il a rédigé, pas été utilisés par [la société A] conformément au libellé des factures qui ont été présentées à la [défenderesse n° 1].

Les montants perçus à ce titre ont été affectés à la régularisation des découverts bancaires dans les lignes autorisées et aux versements d'acomptes aux fournisseurs, alors qu'en vertu des factures présentées, ils étaient destinés à rémunérer des prestations d'étude, d'ingénierie, d'assistance technique, de transfert de know-how, ...

La [défenderesse n° 1], lors de l'examen des documents qui lui ont été présentés au titre des deux premières utilisations, disposait de tous les éléments lui permettant de constater le caractère fictif de ces documents dans la mesure où elle savait ou devait savoir, ainsi que le démontre l'acte de nantissement conclu à l'insu de la [demanderesse], que les montants qu'elle remettait à [la société A] ne seraient pas affectés au paiement des prestations mentionnées sur les factures.

La [défenderesse n° 1] aurait ainsi dû refuser tout paiement à ce titre et doit, par conséquent, supporter seule les conséquences de sa négligence relativement à ces deux premières utilisations.

36. Les griefs invoqués par la [demanderesse] en ce qui concerne les documents présentés à l'occasion de la troisième utilisation ne paraissent pas, au terme d'un examen de la facture conjointement avec les autres documents présentés à l'occasion de la troisième utilisation, suffisamment importants pour conclure à la non-conformité de ces documents avec les conditions du crédit.

Conformément à l'article 17 des Règles et usances uniformes, les banquiers n'assument pas, en effet, de responsabilité quant à la forme, la suffisance, l'exactitude, l'authenticité, la falsification et la portée légale des documents.

La [demanderesse] demeure, en l'espèce, en défaut d'apporter la preuve que la [défenderesse n° 1] aurait commis une quelconque faute en ce qui concerne la troisième utilisation, de telle sorte que la [défenderesse n° 1] ayant dûment exécuté ses obligations, la [demanderesse] est tenue de respecter ses propres engagements relatifs au montant décaissé par la [défenderesse n° 1] à l'occasion de cette utilisation.

37. Le contrôle des utilisations suivantes doit se faire à la lumière de l'avenant n° 1 de la convention de crédit signée par [la société C] le 6 mai 1992 et par la [demanderesse] le 15 mai 1992. Cette convention porte expressément que « tous les documents certifiés par le client et destinés à la banque étrangère seront, avant leur expédition à cette dernière, présentés par le client à la société mandatée par [la demanderesse] pour effectuer le contrôle de banque accordant le crédit ».

La [demanderesse] avait ainsi dûment assumé une obligation de contrôle et était donc en mesure, dès la quatrième utilisation, de s'opposer, dans la mesure de la non-conformité des factures présentées, à l'utilisation par [la société A] de l'Ouverture de Crédit.

La [demanderesse] n'a cependant pas émis, au cours des différentes utilisations par [la société A], la moindre réserve à propos de l'une d'entre elles.

38. Comme pour la troisième utilisation, les griefs que la [demanderesse] formule à l'égard des documents présentés à l'occasion des quatrième et cinquième utilisations ne paraissent d'ailleurs pas suffisants pour conclure à la non-conformité de ces documents avec les conditions du crédit.

La [demanderesse] n'a, en tout cas, pas démontré que la [défenderesse n° 1] aurait failli à son obligation de contrôle des documents pour ces deux utilisations.

39. Pour les utilisations suivantes, la responsabilité des Prêteurs et de la [demanderesse] doit être partagée à parts égales.

En effet, un examen, même sommaire, des documents présentés par [la société A] devait révéler à la [demanderesse], lors de l'examen préalable, et à la [défenderesse n° 1], lors de la présentation par [la société A], leur non-conformité dans la mesure où de très nombreuses factures présentées à partir de la sixième utilisation, concernaient la livraison de biens étrangers à l'objet du Contrat Commercial [...].

Tant la [demanderesse] que la [défenderesse n° 1] auraient dû réagir, demander des explications complémentaires à [la société A] ou à [la société C] et, le cas échéant, s'opposer à tout paiement supplémentaire à [la société A].

Elles ont, toutes deux, manqué à leur obligation de vérification et de surveillance et, à leur égale carence dans leur vigilance et l'exercice de leurs obligations, doit faire écho leur égale responsabilité dans la charge des règlements effectués.

En présence de fautes concurrentes où chacune des parties était à même de prendre des mesures qui auraient permis de limiter les décaissements en faveur de [la société A], elles doivent supporter, chacune à concurrence de la moitié, la charge des paiements qui ont été effectués à partir de la sixième utilisation.

40. La [demanderesse] formule encore un dernier grief à propos de la manière dont la [défenderesse n° 1] se serait exécutée de ses obligations.

Elle invoque, en effet, le caractère frauduleux de certaines factures du 16 décembre 1992 qui auraient été présentées au titre du crédit vendeur.

Aucun élément du dossier ne permet cependant d'inférer que la [défenderesse n° 1] ait été au courant de l'existence de ces factures. Elles n'ont, en tout cas, pas été présentées dans le cadre de la Convention d'Ouverture de Crédit.

Ce grief ne peut, aussi bien, être retenu et donner lieu à une responsabilité quelconque des Prêteurs.

41. En conséquence, la charge des paiements effectués par les Prêteurs en faveur de [la société A] doit être supportée :

- par les Prêteurs seuls, en ce qui concerne, les deux premières utilisations,

- par la [demanderesse] seule, en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième utilisations, et

- à concurrence de 50 % par la [demanderesse] et de 50 % par les Prêteurs, en ce qui concerne les utilisations suivantes.

Le Tribunal arbitral retient, également à cet égard, la base de calcul des intérêts sollicitée, à juste titre, par la [demanderesse] pour obtenir, de manière légitime et adéquate, le remboursement des règlements qu'elle a fait tenir à la [défenderesse n° 1] et qui doivent être supportés par cette dernière eu égard à ses fautes et manquements.

Il en est de même de la charge correspondante de la commission d'engagement, de la commission de gestion et des intérêts sur ces montants.

Le Tribunal arbitral reconnaît pareillement le bien-fondé de la demande des Prêteurs qui sollicitent, à juste titre, la condamnation de la [demanderesse] au paiement des intérêts de retard sur les montants auxquels cette dernière est condamnée et dont la procédure de référé lui avait permis, sous réserve, comme de règle, des droits des parties, de suspendre le paiement jusqu'au prononcé de la présente sentence.

Il n'y a, en revanche, aucune raison de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande d'exigibilité immédiate que les Prêteurs formulent à l'encontre de la [demanderesse].'